|
|
|
|
La Littérature et la loi (V) Jour 5 - Le secret de la loi par Valérian Lallement,
|
|
DANS LA MEME RUBRIQUE :
|
|
|
D’une manière générale, si l’on s’interroge sur le sens et sur les conditions d’existence de la loi en son origine, on peut dire qu’elle doit être la volonté d’un être supérieur (un Dieu, subordonné à aucune norme) ou d’un pouvoir souverain (supérieur à toute loi) et qu’elle doit comporter des déterminations de ce qu’il faut faire et de ce qu’il faut éviter. L’idée de loi fait donc référence à une norme transcendante, à une autorité capable de donner un contenu objectif et une légitimité à l’idée de bien (justice) et à celle de devoir (droit) : Dieu, Tradition, coutume, volonté générale. Envisager l’idée de loi ne peut se faire sans la présence justificatrice de cette transcendance. Et en l’absence de toute obligation liant la conscience, les hommes seraient contraints à inventer l’obligation, l’assujettissement et la légitimité. Pour qu’il y ait loi, il doit donc exister un rapport légitime d’assujettissement à cette transcendance, à cette autorité. Qu’arrive-t-il si, cette autorité mise en défaut, la légitimité de l’assujettissement qu’elle suppose disparaît ? Comment le problème de l’assujettissement, librement ou contractuellement consenti, se pose-t-il en ce qui concerne la littérature ? Autrement dit, comment le problème de la loi se pose-t-il relativement à l’auteur, en tant qu’il aurait autorité sur une œuvre qui se situe elle-même par rapport à l’autorité de la loi ? On a vu le caractère double et ambivalent de l’espace littéraire - du « champ » de la littérature - qui tient au caractère double de l’œuvre, à la fois œuvre de l’esprit et objet manufacturé. On pourrait donc dire qu’une œuvre de l’esprit ne reconnaît d’autorité que son auteur. Pourtant l’auteur n’est pas du côté du livre en tant qu’objet, et il n’est pas non plus propriétaire de l’œuvre en tant que produit de son esprit. Celui qui écrit, interrogeant par ce geste d’écriture sa propre autorité, et son propre rapport à l’œuvre et au langage, indépendamment de toute autorité extérieure, provoque peut-être une mise en défaut de la légitimité de l’assujettissement de l’œuvre à la loi. Mise en défaut qui n’est qu’un questionnement de la loi par la littérature et qui révèle, autant que l’interdiction ou la condamnation dont le livre peut-être l’objet, qu’en dernier lieu, le caractère double de la loi (proscrire, prescrire) relève d’une interdiction . Car ce qui importe n’est pas la contestation de cette autorité et de l’assujettissement qui en découle. Ce qui importe c’est que contestant, celui qui écrit se met en position d’interroger. D’interroger non pas l’origine ou l’existence de cette autorité contestée - intérieure ou extérieure à sa pratique d’écriture - mais ce que cette autorité dissimule et dont la loi serait le déplacement déontique. A travers la chose interdite, et les motifs positifs de l’interdiction , la loi donne le signe d’autre chose. La loi, telle que l’interroge la littérature, est cette part d’ombre qui s’énonçant dans des lois positives empêche pourtant la promulgation de son véritable objet. La littérature serait alors une tentative de dévoilement de l’objet secret de la loi et du secret qui l’entoure et qui doit l’entourer. Seule capable, parce qu’elle ne voudrait pas reconnaître cette autorité et cet assujettissement, d’énoncer ce secret : La loi n’est pas connue, parce qu’il n’y a rien en elle à connaître : elle est l’objet d’une détermination purement pratique, et non théorique ou spéculative. (Deleuze) Purement pratique et positive, la loi n’a pas d’origine connaissable et de légitimité assignable. Ce n’est donc pas à travers les formes de ses prescriptions et dans les valeurs qu’elle suppose que l’on pourra connaître la loi . C’est à travers l’objet qu’elle interdit, qu’elle censure, et dans cette relation censurante de l’objet à la loi, qu’on pourra lui donner un sens - ceci à la faveur de déplacements, de glissements et de détours qui devront dissimuler sous l’assujettissement qu’elle suppose le renoncement qui lui permet d’exister : Comment la loi lèverait-elle le secret sur elle-même sans rendre impossible le renoncement dont elle se nourrit ? (Deleuze) C’est donc en premier lieu cette identité secrète de la loi et du renoncement que la littérature interroge. A ne pas reconnaître d’autorité, à ne pas renoncer, à ne pas s’assujettir, la littérature affaiblit la loi en l’obligeant à intervenir et à désigner en creux le véritable objet de son intervention. L’inverse est d’autant plus vrai, à savoir que la loi ne « nous tient jamais quittes » et que, loin d’acquitter celui qui renonce, elle « se renforce de tous nos renoncement et frappe encore plus dur » . Renoncement à l’immédiateté de la pulsion, pour Freud - et degré de sévérité de la loi proportionnelle au degré de ce renoncement -, infini de la dette envers la divinité, pour Nietzsche, « impayable » dette qui est la condition du jugement , sont les conditions d’existence de la loi. Ce serait dire que la littérature s’écrirait exclusivement par rapport à cette dette et à ce renoncement - autant dire par rapport à ce fonds de culpabilité latente du langage, fonds que ne doit pas reconnaître celui qui parle pour pouvoir continuer à parler. Le discours tel qu’il est donc autorisé se fonde de ce renoncement, de cette dette et de la double culpabilité qui en découle - culpabilité qui donne lieu à la dette, et culpabilité que produit le renoncement, et qui renforce la loi. On inscrit donc la littérature, comme discours interdit, par rapport à ce discours autorisé qui est à la fois : contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuées par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité. (Foucault) Et les formes spécifiques de l’interdit (« linguistique, psychique, social ») qui règle un certain discours et en efface d’autres sont produites par la loi (« Dieu, la loi, la définition » ). Seule la littérature en tant que pratique linguistique - ou le discours poétique, ou ce que Kristeva avec Bakhtine nomme dialogisme, ce que Klossowski appelle l’écriture du signe unique, ce que Guyotat appelle l’écriture prostitutionnelle : le nom importe peu, c’est sa relation à la loi qui fait telle cette pratique - se tiendrait hors de ces procédures d’exclusion et de limitation, s’inscrirait comme « transgression se donnant une loi ». Parce qu’elle s’écrit sur le paradoxe d’une pratique linguistique toujours et déjà coupable mais qui ne reconnaîtrait pas cette culpabilité qui l’autorise, c’est-à-dire d’une pratique qui reconnaît la loi mais voudrait s’écrire hors la légalité, la littérature, « est une dyade inséparable de la loi (celle du discours usuel) et de sa destruction (spécifique du texte poétique) [...] » (Kristeva).
|
|
|
Responsable éditorial des Éditions Le Mort-Qui-Trompe.
|
||||
|
|
|
|
En Résumé
Plan du Site
Les Auteurs
La Rédaction
Nous contacter
Lettre d’Information
Textes & illustrations sous COPYRIGHT de leurs auteurs. Traduction/Translation